REVV a gagné en appel son procès contre la ville de Valence pour non application de la loi sur l'air dans son article 20 (rebaptisé art.228-2 du code de l'environnement).

Ce jugement tranche nettement pour une application de la loi favorable aux cyclistes et lève toute ambiguité quant à son interprétation. Cet arrêt est appelé à faire jurisprudence et nous pouvons être fiers de ce résultat. Il a été obtenu après 5 ans de procédure qui ont nécessité de notre part confiance dans l'institution judiciaire, mais aussi de la persévérance pour déminer l'argumentation adverse : pour des raisons financières, nous avons instruit le procès par nous-même, sans avocat, ce qui nous a conduit à acquérir un minimum de connaissances de la procédure.


Historique du procès


27 avril 98

Délibération du conseil municipal de Valence: aménagement et rénovation d'une portion de l'avenue Victor Hugo (ex nationale 7). Le cahier des charges ne prévoit pas d'aménagements cyclables contrairement à la loi sur l'air, applicable depuis le 1er janvier 1998.

1er mai 98

Lettre de protestation de REVV au maire de Valence.

22 mai 98

Lettre de REVV au préfet (garant de la légalité des décisions prises par les collectivités territoriales) pour contester la délibération ci-dessus.

18 juin 98

En l'absence de réponse aux lettres ci-dessus, dépôt d'une requête « de sursis à exécution » et d'un recours en annulation auprès du tribunal administratif de Grenoble pour non respect de la loi sur l'air et de son article 20, dans la délibération ci-dessus.

Nota: Un conseiller municipal de l'opposition, Dominique Allain adhérent de REVV, a effectué un recours administratif pour les mêmes motifs.

29 juin 98

Réponse négative du préfet à la lettre du 22 mai 98.

9 juillet 98

REVV rencontre les techniciens de la ville à leur demande (la mairie vient de prendre connaissance de notre action en justice) : alors que les travaux de l'avenue Victor Hugo viennent de démarrer, la mairie propose de rajouter au projet initial une bande cyclable dans chaque sens.

Nota: Ayant à priori obtenu satisfaction, REVV envisage d'interrompre le recours administratif lorsque les bandes seront effectivement réalisées.

6 août 98

Lettre de Patrick Labaune, maire de Valence, à REVV, qui entérine la modification des travaux avec l'ajout des bandes cyclables, et demande le retrait de la plainte.

10 septembre 98

Lettre de REVV au maire de Valence pour lui demander de respecter les formes et de rendre officielle sa position vis à vis du tribunal. En l'absence de réponse nous décidons de ne pas interrompre la procédure.

Octobre 98

Fin des travaux de rénovation avenue Victor Hugo et réalisation des bandes cyclables.

Il apparaît à l'usage que leur largeur (moins de 1,1 m marquage compris) est insuffisante, compte tenu des stationnements à leur droite, et des voitures mal garées qui débordent fréquemment sur les bandes. Il est probable que si les bandes avaient été prévues dès l'origine du projet, les techniciens auraient pu proposer une largeur suffisante. Aussi nous décidons de maintenir l'action en justice.

2 décembre 98

Jugement concernant le sursis : compte tenu de la réalisation des bandes cyclables (au moment du jugement), « il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de sursis »!

commentaire : Le tribunal ayant instruit trop tard notre demande de sursis (qui avait été formulée dans les limites de temps prévues par la loi et avant le début des travaux) « il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la demande de sursis ». Pourquoi se presser?

9 juin 99

Notre requête est rejetée.

30 juillet 99

Appel.

30 juillet 2001

Nous portons à la connaissance du tribunal un accident relativement grave dont a été victime un cycliste qui cirulait sur la bande cyclable. Pour éviter l'ouverture d'une portière d'une voiture stationnant à sa droite il a heurté violemment une voiture arrêtée à sa gauche au feu rouge. Il devra subir des opérations de chirurgie réparatrices.

Cet incident illustre la dangerosité de ces bandes cyclables réalisées à la hâte sans respecter les règles de l'art, faute d'avoir été prévues par les techniciens, et insérées dès l'origine dans le projet de rénovation Victor Hugo.

28 juillet 2003

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Lyon (extraits):

... « Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 96-1236 du 30/12/1996, ultérieurement codifiée sous l'article L.228-2 du code de l'environnement :

à compter du 1/1/1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations de voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagement sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe;...

...Décide:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1999 et la délibération du 27 avril 1998 du conseil municipal de la commune de Valence sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Valence...sont rejetées... »



Recours en annulation 1998


sollicite l’annulation de la délibération B2 du Conseil Municipal de Valence du 27/4/1998.


- l’augmentation des places de stationnement ne permettra pas de réduire la circulation automobile.


Nota : Notre association n’a pas pu faire connaître son point de vue n’ayant pas été invitée à ces réunions. Cette omission est en contradiction avec les réunions de travail que nous avions parallèlement et régulièrement avec les Services Technique Municipaux et notre participation à l’établissement du Plan de Déplacement Urbain (PDU).



Cf. à cet égard les études techniques du Club des Villes Cyclables (CVC), des Centres d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE), du Centre d’Etudes sur les Réseaux les Transports l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU), etc.

2°/ L’appellation « modération de la vitesse » est usurpée car la vitesse limite reste inchangée soit 50 Km/h.


Nous avions précédemment formulé des critiques et propositions dans un esprit constructif aux Services Techniques Municipaux, lorsque nous avons eu connaissance du concept de « modération de la vitesse » appliqué systématiquement aux artères du centre ville
(cf. R.E.V.V. « Commentaires et propositions concernant le Schéma Directeur des déplacements du 12/5/97 - Intégration des vélos » paragraphe 4).


3°/ Le concept de « modération de la vitesse » ne satisfait pas à l’article 20 de la Loi sur l’air car il ne constitue pas un « itinéraire cyclable ».

Seules les « zones 30 Km/h » et les « zones piétonnes » comportant la mixité de différents modes de transport, peuvent être dispensées de marquages spécifiques pour matérialiser des voies cyclables.


4°/ L’avenue de Provence et son prolongement éventuel avenue de la Comète sont trop éloignés pour pouvoir constituer un itinéraire alternatif.

- L’éloignement des avenues V. Hugo et de Provence au droit des travaux est supérieur à 400 m à vol d’oiseau (la distance est sensiblement supérieure par n’importe laquelle des routes disponibles). L’avenue de Provence ne sera donc pas utilisée par les cyclistes des quartiers V. Hugo.
- L’avenue V. Hugo constitue un axe principal traditionnel de liaison du Centre ville au sud de Valence (ex. nationale 7), et il serait discriminatoire d’en interdire de fait les cyclistes.

5°/ La rue Pierre Corneille nécessite également un détour, mais elle est par ailleurs beaucoup trop courte, pour pouvoir constituer un itinéraire complet capable de se substituer à celui de l’avenue V. Hugo.


6°/ La non prise en compte aujourd’hui de la réalisation d’itinéraire cyclable entraînera demain des modifications et des surcoûts financiers pour les contribuables.


POUR TOUS CES MOTIFS

Plaise au Tribunal Administratif de Grenoble d’annuler la décision attaquée.

Nous nous réservons la possibilité de compléter notre recours si nécessaire.
Fait à Valence le 19 juin 1998

M. Lucien ALESSIO

Président de R.E.V.V.


Jugement première instance 1999


Vu 1° la requête, enregistrée le 18 juin 1998 sous le n° 9802824, présentée par l'association Roulons en ville à vélo, dont le siège est situé à la Maison des sociétés, rue Saint Jean, 26000 Valence, représentée par son président ; l'association Roulons en ville à vélo demande que le Tribunal annule la délibération adoptée le 27 avril 1998 par le conseil municipal de la commune de Valence et relative à l'aménagement d'un tronçon de l'avenue Victor Hugo ; l'association Roulons en ville à vélo soutient que les travaux que cette délibération prévoit ne comportent aucun aménagement d'itinéraire cyclable, ce qui contrevient à la loi du 30 décembre 1996 ; que la réalisation postérieure d'un tel aménagement engendrerait un gaspillage de deniers publics ;


Vu la décision attaquée ;


Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 1998, présenté par la commune de Valence, représentée par un adjoint au maire habilité à cette fin ; la commune conclut au rejet de la requête ; elle soutient que celle-ci est irrecevable ; que la délibération attaquée ne méconnaît pas la loi du 30 décembre 1996 ;


Vu le mémoire enregistré le 19 avril 1999, présenté par l'association Roulons en ville à vélo. qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; l'association Roulons en ville à vélo soutient en outre que sa requête est bien recevable ;



Vu 2° la requête enregistrée le 27 juin 1998 sous le n° 9802962, présentée par M. Dominique Allain, demeurant 18 rue Jean Henni Fabre, 26000 Valence ; M. Dominique AIlain demande que le Tribunal annule la délibération adoptée le 27 avril 1998 par le conseil municipal de la commune de Valence, dont il est membre, et relative à l'aménagement d'un tronçon de l'avenue Victor Hugo ; M. Dominique Allain soutient que les travaux que cette délibération prévoit ne comportent aucun aménagement d'itinéraire cyclable, ce qui contrevient à la loi du 30 décembre 1996 ;


Vu la décision attaquée ;


Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 1998, présenté par la commune de Valence. représentée par un adjoint au maire habilité à cette fin ; la commune conclut au rejet de la requête elle soutient que la délibération attaquée ne méconnaît pas la loi du 30 décembre 1996 ;


Vu le mémoire enregistré le 28 mai 1999, présenté par M. Dominique Allain, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; M. Dominique Allain soutient en outre que les marquages cyclables réalisés sont discontinus et trop étroits ;



Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 :


- le rapport de M. Berthet-Fouqué, conseiller ;

- les observations de M. Alessio, président de l'association Roulons en ville à vélo ;

- et les conclusions de M. Cau, commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valence à la requête de l'association Roulons en ville à vélo ;


Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 30 décembre 1996 ; "A compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe." ;


Considérant qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que, lorsqu'une commune décide, postérieurement au 1er janvier 1998, de réaliser ou de rénover une voie urbaine ne constituant ni une autoroute ni une voie rapide, elle doit également décider la mise au point concomitante des itinéraires cyclables aménagés qui permettront le cheminement sécurisé des cyclistes, soit sur la voie urbaine ainsi réalisée ou rénovée, soit sur une voie assurant un parcours équivalent, en tenant compte le cas échéant des orientations du plan de déplacements urbains et des itinéraires cyclables déjà aménagés ;


Mais considérant que lesdites dispositions n'imposent pas que les deux décisions susmentionnées fassent l'objet d'une seule et même délibération du conseil municipal, et ne subordonnent pas la légalité de l'une à l'intervention de l'autre ; que, dès lors, la circonstance que la délibération attaquée, relative à la rénovation de l'avenue Victor Hugo. ne mentionne pas la mise au point de l'itinéraire cyclable correspondant n'est pas par elle-même de nature à affecter la légalité de cette délibération ;


Considérant que les circonstances que, d'une part, la réalisation non concomitante de la rénovation de voie et de l’itinéraire cyclable serait dispendieuse et que, d'autre part, les marquages cyclables réalisés postérieurement à la délibération attaquée sont discontinus et trop étroits, sont sans influence sur la légalité de celle-ci ;


Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à en demander l’annulation ;


DECIDE :


Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Roulons en ville à vélo, à M. Dominique Allain et à la commune de Valence.



Délibéré à l’issue de l’audience du 2 juin 1999, où siégeaient :


M. Giltard, président

M. Jayet, premier conseiller

M. Berthet-Fouqué, conseiller

Assistés de Mlle Barnier, greffière


Prononcé en audience publique le 9 juin 1999,


Le rapporteur Le président La greffière



J. Berthet-Fouqué D. Giltard V. Barnier



La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Appel du 30 juillet 1999


Appel du jugement rendu le 9 juin 1999
par le Tribunal Administratif de Grenoble

Présentation de l’Appel

L’association « Roulons En Ville à Vélo » (REVV), déclarée à la Préfecture de la Drôme le 24/10/1989,
ayant son siège Maison des Sociétés rue St Jean 26 000 Valence,
et dont l’objet est la promotion et l’usage du vélo en ville,
représentée par son Président M. Lucien ALESSIO autorisé par Délibération du CA en date du 8/6/1998 à ester en justice (confirmation par l’AG du 18 novembre 1998),
fait Appel du jugement prononcé par le TA de Grenoble (dont copie jointe), et sollicite son annulation et un nouveau jugement sur le fond, « pour les mêmes fins et par les mêmes moyens ».


Remarque sur « l’intérêt à agir » de REVV :
L’objectif de REVV tel que défini dans son nom et dans ses statuts, est de militer pour développer l’usage du vélo urbain :

- « retrouver la sécurité de circuler en toute sécurité », et « agir contre la pollution » (article 2-1) ;
- « Améliorer la facilité d’utilisation du vélo, en proposant des équipements spécifiques, en améliorant la signalisation… » (article 2-4) etc.

Il en découle que l’association REVV a un « intérêt à agir » direct dans l’équipement cyclable de l’avenue V. Hugo et que son recours vise à la défense de l’intérêt collectif de tous les cyclistes valentinois, en rapport direct avec l’objet de l’association.

Remarques sur les statuts et agréments de REVV
1- Les statuts de REVV ont été modifiés lors de l’Assemblée Générale du 18 novembre 1998, notamment pour permettre au Président d’ester en justice sur décision du CA (article 11).
2- REVV a été agréée « association pour la protection de l’environnement » par la Préfecture de la Drôme le 22 avril 1999.
3- REVV est membre de l’ASQUADRA, l’association pour la surveillance de la qualité de l’air en Drôme-Ardèche et donc à ce titre directement concernée par la Loi sur l’air.

Remarques sur la recevabilité de l’Appel
- Le présent Appel est effectué dans les délais prévus (2 mois), à compter de la date de notification du jugement du 14 juin 1999.
- Il est accompagné d’un timbre fiscal de 100 F.
- Le Conseil d’Administration de REVV a confirmé le mandat et l’autorisation donnés à son Président M. Lucien Alessio, pour poursuivre l’action en justice par le présent Appel.
Cf. le compte rendu du CA du 1er juillet 1999 joint ci-après.

Par ailleurs REVV tient à la disposition du Tribunal tout autre document qu’il pourrait souhaiter.

Nota Ci-après nous écrirons indifféremment :
soit « REVV »,
soit « nous » (le Président et les militants de REVV).


Rappel des principaux éléments concernant nos requêtes formulées au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de Grenoble :


1°/ Délibération B2 du Conseil Municipal de Valence du 27/4/1998 concernant l’aménagement d’une portion de l’avenue V. Hugo (soit 330 m sur une longueur totale de 1300 m).

2°/ Protestations de REVV car les aménagements prévus ne comportent pas d’itinéraire cyclable contrairement à la Loi de décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (article 20 etc.) :
- par lettre adressée au Maire de Valence le 1er mai 1998,
- par lettre adressée au Préfet de la Drôme le 22 mai 1998 pour lui demander de déclarer illégale la décision du Conseil Municipal.

3°/ N’ayant pas reçu de réponse à ces 2 courriers les 18 et 19 juin 1998 REVV a formulé, un « recours en annulation » et une requête de « sursis à exécution » pour non-respect de la Loi sur l’air (« recours pour excès de pouvoir »).
Nous avons reçu un « mémoire en défense » produit par la ville de Valence le 15 septembre 1998 concernant le « sursis à exécution », et nous y avons répondu par un « mémoire en retour » le 7 novembre 1998.
Nous avons reçu un « mémoire en défense » produit par la ville de Valence le 14 décembre 1998 concernant le « recours en annulation », et nous y avons répondu par un « mémoire en réponse » le 16 avril 1999.

4°/ Le Maire de Valence nous a écrits le 6 août 1998 pour nous informer de sa décision de rajouter des bandes cyclables au projet initial avenue V. Hugo et nous demander de retirer nos requêtes au TA. Nous n’y étions pas opposés, mais nous souhaitions que sa position soit officialisée vis-à-vis du Tribunal.
Au contraire dans le « mémoire en défense » du 15 septembre, la ville de Valence considère qu’il n’y a pas lieu de créer des bandes cyclables avenue V. Hugo.
De plus et après réalisation de ces bandes il apparaît que leur définition n’est pas satisfaisante (largeur et marquage insuffisants), et qu’elles ne respectent pas les règles de l’art.
En conséquence nous avons maintenu nos requêtes en l’état.

5°/ Le TA de Grenoble rejette notre demande de sursis à exécution le 25 novembre 1998 :
« considérant que la décision attaquée a été entièrement exécutée…, il n’y a dés lors plus lieu de statuer… ».

6°/ Le TA de Grenoble rejette notre recours le 9 juin 1999 avec des « considérants » que nous analysons et critiquons ci-après et qui motivent le présent Appel.

Nos analyses et critiques des « considérants »
du jugement du 9 juin 1999

1er Considérant

« Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valence à la requête de l'association Roulons en ville à vélo ».
Le jugement ne répondant pas à « l’irrecevabilité » de notre requête, REVV précise les points suivants :

M. Lucien ALESSIO Président de REVV a été mandaté et autorisé par Délibération du Conseil d’Administration en date du 8/6/1998 à ester en justice (copie au TA de Grenoble le 1/7/98).
Cette autorisation a été confirmée par l’Assemblée Générale de REVV du 18/11/98 (copie au TA de Grenoble le 19/11/98). Par ailleurs « l’intérêt à agir » de REVV a été rappelé dans le 1er paragraphe du présent Appel.

2ème Considérant

Il n’existait pas en 1998 de PDU (Plan de Déplacements Urbains) de l’agglomération valentinoise. Ce PDU est actuellement en cours d’élaboration sous la tutelle du SISAV Valence Major (le syndicat intercommunal de l’agglomération), avec la participation de REVV à la commission « déplacements alternatifs ».

Il existait en date du 12/5/97 un « Schéma Directeur des Déplacements - Intégration des deux roues » de la Ville de Valence, que REVV avait critiqué dans un esprit constructif par un document « Commentaires et Propositions » daté du 4/2/98.
La critique principale découlait de l’absence d’aménagement cyclable dans les voies du centre-ville.
Nota Ce « Schéma Directeur » a depuis lors évolué dans la direction que nous souhaitions.

3ème Considérant

« La commune…, doit décider la mise au point concomitante des itinéraires cyclables…, soit sur la voie urbaine réalisée ou rénovée, soit sur une voie assurant un parcours équivalent… ».

Nous allons montrer qu’aucune des 2 alternatives ci-dessus n’est réalisée et donc que la commune n’a pas respecté la Loi.

Remarques préalables :
- Il n’existait pas avant la Délibération du 24/4/98 d’itinéraire cyclable déjà réalisé dans le quartier V. Hugo.
- Il n’existait pas non plus d’impossibilité technique à la réalisation de voies cyclables avenue V. Hugo.
La largeur de la chaussée n’est pas inférieure à 18,5 m de façade à façade ce qui est suffisant pour intégrer deux bandes cyclables, une dans chaque sens.
Cf. le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de Lyon (CETE), et le Centre d’Etudes sur les Réseaux les Transports l’Urbanisme et les constructions publiques (CERTU).


En conséquence lors de la Délibération attaquée la commune devait et ne pouvait considérer, que l’une des 2 alternatives citées ci-dessus.


a) Dans la 1ère alternative les aménagements cyclables avenue V. Hugo auraient dû apparaître dans les plans et les descriptifs du dossier d’Appel d’offre joint à la Délibération attaquée. Or ce n’était pas le cas.
Au contraire l’analyse attentive de ces documents montre clairement qu’aucun aménagement cyclable n’était prévu avenue V. Hugo, alors que selon nous de tels aménagements auraient dû être parfaitement définis dans ce dossier.
Ce qui est confirmé par la position affichée par la commune dans ses 2 mémoires en défense des 15/9/98 et 14/12/98 :
« la prise en compte des cycles doit intervenir dans l’environnement du projet de voirie sans le lier physiquement au site même des travaux ».

Nota Rajouter des bandes cyclables non prévues à l’origine peut faire apparaître des difficultés techniques. C’est effectivement ce qui s’est produit avec la modification du projet initial dans l’urgence fin juillet 98, alors que les travaux d’aménagement V. Hugo démarraient, et avec pour conséquence la réalisation de bandes cyclables de qualité insuffisante.


b) Dans la 2ème alternative, les propositions d’itinéraires cyclables (cf. mémoire en défense du 15 septembre 1998) ne sont pas recevables car elles n’assurent pas un parcours équivalent.
En effet, comme nous l’avons montré dans notre mémoire en retour du 7 novembre 1998 (et non contredit par la ville de Valence) :

En conséquence il n’y a pas de véritable itinéraire alternatif pour les cyclistes, pouvant constituer même approximativement « un parcours équivalent » à l’avenue V. Hugo.
Tout autre cheminement rallongerait considérablement le parcours.

Nota Le cyclisme urbain concerne une population variée et pas nécessairement sportive : ménagères, lycéens, personnes âgées, ouvriers, employés et cadres pressés etc. Il faut donc veiller à ne pas rallonger les trajets vélos ce qui aurait pour conséquence de les rendre dissuasifs.

A l’inverse on peut noter les arguments suivants en faveur de l’équipement cyclable de l’avenue V. Hugo :


C’est donc bien l’avenue V. Hugo elle-même qui doit être aménagée pour la circulation des vélos. La commune s’est d’ailleurs également rangée à cet avis puisqu’elle a modifié les travaux prévus dans la Délibération attaquée (cf. ci-dessus B- 4°/) pour rajouter des bandes cyclables.

Ce revirement d’attitude est patent entre les 2 mémoires en défense successifs des 15 septembre et 14 décembre 1998. Dans le 1er la commune affirme qu’il existe ou qu’il existera des itinéraires cyclables (prévus dans le futur), et qu’il n’est pas nécessaire d’équiper l’avenue V. Hugo.
Dans le 2ème elle officialise les bandes cyclables rajoutées au projet initial avenue V. Hugo.
Dans tous les cas la commune ne montre pas en quoi et comment la Délibération attaquée prévoyait des « itinéraires cyclables » conformément à la Loi sur l’air.

En conclusion il apparaît qu’il n’a pas été prévu dans la Délibération concernant la rénovation de l’avenue V. Hugo d’itinéraire cyclable, ni sur l’avenue V. Hugo elle-même, ni sur « un parcours équivalent ».

4ème Considérant

«…lesdites dispositions - rénovation d’une voie urbaine et aménagement d’itinéraires cyclables - n’imposent pas que les deux décisions susmentionnées fassent l’objet d’une seule et même Délibération… ».

Notons tout d’abord qu’il n’y a pas eu d’autre Délibération municipale concernant des aménagements d’itinéraires cyclables en rapport avec la rénovation de l’avenue V. Hugo.


Le jugement ci-dessus retient l’hypothèse d’aménagements cyclables « sur une voie assurant un parcours équivalent », mais nous avons montré précédemment que cette hypothèse n’est pas réalisée faute justement de pouvoir déterminer « un parcours équivalent ».

Cependant si l’on veut bien envisager cette hypothèse, il apparaît une difficulté de procédure pour obtenir l’application de la Loi.
En effet si l’on observe qu’un recours contre une Délibération ne peut être effectué que dans un délai de 2 mois,
mais si dans le même temps on ne peut pas vérifier qu’une décision complémentaire prévue par la Loi sur l’air a bien été prise (l’équipement cyclable d’un parcours équivalent),
alors il pourrait être impossible de fait, de formuler un recours pour non-application de la Loi !

Toujours dans cette hypothèse il serait donc possible pour les communes de délibérer sur les aménagements de voirie sans prendre de décision concernant les aménagements cyclables, c.à.d. sans changer les procédures antérieures à la Loi sur l’air et donc en contradiction avec celle-ci ! 

5ème Considérant

«… que les marquages cyclables sont discontinus et trop étroits, sont sans influence sur la légalité… ».

REVV ne demande pas le rejugement en Appel de ce Considérant pour ne pas retarder ou atténuer notre requête principale qui demeure l’absence d’aménagements cyclables dans la Délibération attaquée.


Nous notons cependant pour mémoire que des réalisations cyclables « alibis » et de qualité insuffisante, vont à l’encontre de la Loi et sont de nature à la vider de son sens. Les cyclistes sont en droit d’attendre une qualité de réalisation homogène avec celle de l’aménagement global de la voirie, et leur permettant de circuler en sécurité.
A l’inverse les réalisations de piètre qualité sont de nature à décourager les cyclistes potentiels. Seuls des aménagements conforme aux règles de l’art –mais pas nécessairement luxueux – sont susceptibles d’encourager les usagers à laisser leur voiture individuelle et à se déplacer à vélo.



Pour tous ces motifs

et pour sensibiliser les communes au respect de la Loi sur l’air,
l’association Roulons en Ville à Vélo sollicite l’annulation de la Délibération B2 du 24/4/98 du Conseil municipal de la ville de Valence.

Le Président de REVV
M. Lucien ALESSIO


BORDEREAU DES PIECES JOINTES



Mémoire en complément du 30 juillet 2001


Monsieur le Président


Nous portons à votre connaissance un fait récent : l’accident dont a été victime un étudiant valentinois M. Léo Besse, alors qu’il circulait à vélo sur une bande cyclable de l’avenue Victor Hugo à Valence. Cet incident illustre la dangerositéde ces bandes cyclables qui n’ont pas été réalisées selon nous, en respectant les « Règles de l’Art » et dont la largeur est notablement insuffisante.


Rappel : les conditions de réalisation des bandes cyclables de l’avenue Victor Hugo ont motivé notre précédent recours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble et sont l’objet du présent appel que nous avons formulé auprès de la Cour d’Appel de Lyon.


Pour éviter l’ouverture d’une portière d’une voiture en stationnement à droite de la bande cyclable, M. Léo Besse a heurté le hayon d’une voiture arrêtée aux feux sur sa gauche. Sous l’impact la vitre du hayon s’est brisée le blessant au visage. Il en est résulté une cicatrice très visible de la lèvre au menton, qui devra faire l’objet d’une prochaine intervention chirurgicale à des fins notamment de réparation esthétique. Ci-joint une copie du document manuscrit concernant les circonstances de son accident, que M. Léo Besse a rédigé « à chaud » à sa sortie du Service des Urgences de l’Hôpital de Valence (le numéro qui apparaît sur ce document est celui de son dossier traité par son assureur la MAIF).

Concernant la dangerosité de ces bandes cyclables, depuis leur création - à l’automne 1998 - de nombreux cyclistes nous ont signalé avoir été témoins d’incidents, à notre connaissance de moindre gravité que l’accident ci-dessus. Les plus fréquents de ces incidents concernent des cyclistes obligés de se déporter sur la JUaussée, pour contourner des voitures mal garées et qui stationnent sur les bandes cyclables. Ces faits n’ayant pas donnés lieu à des constats formels, et donc faute de pièces officielles, nous n’en avons pas fait état jusqu’à ce jour.


Nous vous souhaitons Monsieur le Président bonne réception de ces différents éléments et témoignage et nous nous permettons de vous rappeler l’objet principal de notre Appel : l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juin 1999.



Fait à Valence le 30 juillet 2001

M. Lucien Alessio

Président de REVV


Pièce jointe : Document manuscrit de M. Léo Besse relatant l’accident dont il a été victime.


Observations orales


Observations orales présentées par le Président de REVV à l’audience publique de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 24 juin 2003

REVV conformément à ses statuts ne poursuit pas d’objectifs politiques ou sectaires. La promotion du vélo, mais également de la marche à pied et des transports en commun, conduit à des rues plus conviviales pour le bénéfice de tous.

Après le 1er jugement de la Cour Administrative de Grenoble et l'analyse des "considérants", et compte tenu de l'absence de jurisprudence, REVV avait décidé de faire Appel pour essayer d'inverser le jugement. Pour autant REVV n’a pas coutume d'encombrer les Tribunaux, ce procès étant le seul effectué à ce jour en 14 ans d’existence de l’association.

Au quotidien nous privilégions le dialogue constructif aussi bien avec les Elus qu'avec les Techniciens et nous avons à ce jour des contacts réguliers avec les 7 communes de l'agglomération de Valence, et notamment avec le Maire de la Ville de Valence et sa nouvelle adjointe en charge de la Voirie et de la Circulation que nous rencontrons régulièrement.

Le jugement que nous attendons est important pour tous les cyclistes. Le vélo est une réponse aux préoccupations d'aujourd'hui en matière d'économie d'énergie, de pollution et de lutte contre l’obésité. C'est aussi un moyen de déplacement économique pour l’usager et pour la collectivité.

>Rappelons que 50 % des déplacements font moins de 3 km Cependant la pratique du vélo en ville a du mal à décoller contrairement à ce que l'on observe dans les pays voisins : de l’ordre de 4 % des déplacements à vélo en France, contre 11 % en Allemagne et 29 % en Hollande !

Les cyclistes potentiels sont souvent dissuadés pour eux-mêmes ou pour leurs proches (enfants, parents âgés), faute de trouver des aménagements cyclables dans lesquels ils peuvent rouler en sécurité.

D'où l'importance de réaliser ces aménagements et de rappeler aux communes la nécessité de
de respecter l’article 228 du Code de l'Environnement.**

J’ai également mentionné le communiqué ci-après qui tombe on ne peut mieux !

Communiqué de Matignon le vendredi 20 juin 2003 :

Le Premier ministre a rencontré ce matin les membres du comité de promotion du Vélo, présidé par M. Alain Goetzmann.

Compte tenu des effets positifs de la pratique de la bicyclette en termes de santé publique, d’accessibilité des infrastructures, de qualité de vie et de développement durable de nos territoires, le Premier ministre a confirmé qu’il entendait développer et accompagner les efforts de nombreuses collectivités territoriales, en particulier les 550 villes regroupées au sein du club des villes cyclables, en vue de développer l’usage du vélo dans la vie quotidienne.

Dans cette perspective, il a confié à Mme Brigitte Le Brethon, député du Calvados, le soin de conduire une mission d’analyse de la situation française prenant en compte l’expérience de nos voisins européens et de formuler des recommandations concrètes. Les premières conclusions de cette mission sont attendues à l’automne, à l’occasion du congrès Vélo-City et du Mondial du Deux-Roues.

Mon intervention a suivie celle de D.Allain qui a fait état de son appartenance au parti des Verts. D. Allain de son côté a repris les grandes lignes de l’argumentation de l’Appel à savoir l’impossibilité d’appliquer la Loi si la Cour accepte l’interprétation qu’en donne la Ville de Valence.

** Qui remplace la Loi sur l’air de 1996.


Jugement en appel


ARRET DU 28 JUILLET 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE
N0 99LY02169
--------------------
M. ALLAIN
--------------------
N0 99LY02171 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------
ASSOCIATION
«ROULONS EN VILLE A VELO»
--------------------
M. VIALATTE
Président
--------------------
M. du BESSET
Rapporteur
--------------------
M. BOUCHER
Commissaire du gouvernement
--------------------
Arrêt du 28 juillet 2003

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

(1 ère chambre),

Vu, 1°, sous le n° 99LY02169, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999, présentée par M. ALLAIN, demeurant 18 rue Jean Henri Fabre à Valence (26000) ;


M. ALLAIN demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du 9juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 avril 1998, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de VALENCE a décidé le réaménagement d'un tronçon de l'avenue Victor Hugo ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


M. ALLAIN soutient que la délibération attaquée qui est relative à la rénovation d'une voie urbaine mais ne prévoit pas la réalisation de pistes cyclables méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi du 30décembre1996 ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu, enregistré le 14 avril 2000, le mémoire en défense présenté par la COMMUNE DE VALENCE, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. ALLAIN à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; la COMMUNE DE VALENCE soutient que si l'article 20 de la loi sur l'air impose que la mise au point d'itinéraires cyclables accompagne toute opération de rénovation de voirie, la décision de rénovation et la décision de mise au point d'itinéraires cyclables n'ont pas à faire l'objet d'une seule et même délibération et que la légalité de l'une n'est pas subordonnée à l'intervention de l'autre ; que par ailleurs, cet article 20 n'impose pas que les itinéraires cyclables soient réalisés sur la voie qui fait l'objet de rénovations ;


Vu, enregistré le 18 mai 2000. le nouveau mémoire présenté pour M. ALLAIN, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens


Vu, 2°, sous le n0 99LY02 171, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999, présentée pour l'ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO", dont le siège est à Valence (26 000), rue Saint Jean, représentée par son président en exercice ;


L'ASSOCIATION ROULONS EN VILLE A VELO demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement du 9juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 avril 1998, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de VALENCE a décidé le réaménagement d'un tronçon de l'avenue Victor Hugo ;


2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;


L'ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO" soutient que la délibération attaquée qui est relative à la rénovation d'une voie urbaine mais ne prévoit pas la réalisation de pistes cyclables méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi du 30décembre1996 ;


Vu, enregistré le 14 avril 2000, le mémoire en défense présenté par la COMMUNE DE VALENCE, qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner l'ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO" à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; la COMMUNE DE VALENCE soutient que la requête est irrecevable faute pour l'association requérante de disposer d'un intérêt à agir contre la délibération du 27 avril 1998 qui a pour seul objet d'autoriser le lancement d'une procédure d'appel d'offres pour la rénovation de l'avenue Victor Hugo ; que si l'article 20 de la loi sur l'air impose que la mise au point d'itinéraires cyclables accompagne toute opération de rénovation de voirie, la décision de rénovation et la décision de mise au point d'itinéraires cyclables n'ont pas à faire l'objet d'une seule et même délibération et que la légalité de l'une n'est pas subordonnée à l'intervention de l'autre ; que par ailleurs, cet article 20 n'impose pas que les itinéraires cyclables soient réalisés sur la voie qui fait l'objet de rénovations ;


Vu, enregistré le 16 mai 2000, le nouveau mémoire présenté par l'ASSOCIATION ROULONS EN VILLE A VELO" qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que ses statuts lui donnent intérêt pour agir contre la délibération attaquée ;


Vu, enregistrés les 21 août 2000 et 2 août 2001, les nouveaux mémoires présentés par l'ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO" qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'environnement ;


Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :


- le rapport de M. du BESSET, président ;


- les observations de M. Dominique ALLAIN, et de M. Lucien ALESSIO, président de l'ASSOCIATION «ROULONS EN VILLE A VELO» ;


- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la recevabilité de la demande de l'ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO":


Considérant que, selon ses statuts, l'ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO" a notamment pour objet de promouvoir l'utilisation de la bicyclette dans l'agglomération valentinoise en proposant des équipements destinés à la faciliter; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE de VALENCE, elle dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une délibération relative à la rénovation d'une voie urbaine susceptible d'être empruntée par des cyclistes ;


Sur la légalité de la délibération du 27 avril 1998 du conseil municipal de VALENCE :


Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 30 décembre 1996 alors applicable, ultérieurement codifié sous l'article L.228-2 du code de l'environnement : "A compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L 'aménagement de ces itinéraires cyclable doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lors qu’il existe" ;


Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une commune décide, à compter du 1er janvier 1998, de réaliser ou de rénover une voie urbaine ne constituant ni une autoroute ni une voie rapide, des itinéraires cyclables doivent être mis au point sur l'emprise de cette voie si les besoins et contraintes de la circulation n'y font pas obstacle et si, le cas échéant, la création de tels itinéraires n'est pas incompatible avec les orientations du plan de déplacements urbains ; qu'ainsi, lorsque ces conditions sont remplies, l'opération de réalisation ou de rénovation d'une voie urbaine doit être mise en oeuvre sur le fondement d'une décision prévoyant, outre les travaux relatifs aux parties de la voie affectées principalement à la circulation des automobiles ou des piétons, l'aménagement de tels itinéraires ;


Considérant qu'alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les conditions susmentionnées n'étaient pas remplies, la délibération du 27 avril 1998, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de VALENCE, a décidé le réaménagement d'un tronçon de l'avenue Victor Hugo, ne comporte aucune mention sur l'aménagement d'itinéraires cyclables ; qu'ainsi cette délibération a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALLAIN et l'ASSOCIATION ROULONS EN VILLE A VELO sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 27 avril 1998 ;


Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. ALLAIN et l'ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO" qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VALENCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1999 et la délibération du 27 avril 1998 du conseil municipal de la COMIMJNE DE VALENCE sont annulés.


ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE VALENCE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. ALLAIN, à l'ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO", à la COMMUNE DE VALENCE et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Délibéré à l'issue de l'audience du 24 juin 2003 où siégeaient


M. VIALATTE, président de chambre,

M.M. du BESSET et FONTBONNE, présidents,

M.M. MILLET et MONTSEC, premiers conseillers.


PRONONCE A LYON, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 28juillet 2003.

Le président, Le rapporteur,

Paul VIALATTE Emmanuel du BESSET


Le greffier

Fanette DESMOULIERES


La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Le greffier

Sceau de la Cour Administrative

d’Appel de Lyon

et signature


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